133. Dans les unités d’aménagement ou dans les unités territoriales de référence situées dans les domaines bioclimatiques de l’érablière visés à l’annexe 1, les aires de coupe totale doivent:1° avoir une dimension inférieure ou égale à 25 ha sur au moins 70% de la superficie récoltée selon ce type de coupe;
2° avoir une dimension inférieure ou égale à 50 ha sur au moins 90% de la superficie récoltée selon ce type de coupe;
3° avoir une dimension inférieure ou égale à 100 ha sur 100% de la superficie récoltée selon ce type de coupe.